10. Lorsque le quota global est réduit, la Fédération réduit les droits d’utilisation attribués selon l’article 72.1 de la façon suivante:1° 50% de la réduction est répartie en proportion des unités de quota détenues par les producteurs à titre de titulaires, de locataires et de titulaires d’un droit d’utilisation attribué conformément à l’article 72.1, au chapitre V et au chapitre VI.1 de la présente partie, en tenant compte des unités temporairement versées dans la réserve générale en application des articles 72.2 et 72.3;
2° 50% de la réduction est répartie en parts égales entre les producteurs visés au paragraphe 1.
Lorsque l’application des paragraphes 1 et 2 ne permet pas de répartir la totalité de la réduction, la Fédération répartit le solde de la réduction entre les producteurs en proportion des quotas dont ils sont titulaires.
Les unités de quota réduites sont annulées.
Décision 9103, a. 10; 10892Décision 10892, a. 51.